LE RÉGIME JURIDIQUE DES ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES AU CAMEROUN
DEFINITION DES TERMES (Thomas KAMEUGNE NUADJE, du lexique des
termes douaniers, collection du Savoir 1er édition 2016) :
Entrepôt :
Régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées
sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de
douane) sans paiement des droits et taxes à l’importation.
Entreposeur : Personne
autorisée à gérer l’entrepôt douanier.
Entrepositaire :
Personne qui dépose la déclaration de placement sous le régime de
l’entrepôt douanier et se trouve liée par cette déclaration.
Entrepôt
public : L’entrepôt public est utilisable pour toute personne,
pour l’entreposage des marchandises de toute nature, sauf exceptions résultant
des dispositions légales.
Entrepôt
spécial : l’entrepôt spécial est autorisé par décision des
autorités nationales compétentes pour le stockage de certaines catégories de
marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou
dont la conservation exige des installations spéciales.
Entrepôt privé :
Bâtiment ou aire protégée réservé à la l’entreposage des marchandises par
l’entreposeur qui est en même temps entrepositaire. Celui-ci n’est pas
nécessairement propriétaire des marchandises. Le titulaire de l’autorisation de
l’entrepôt assume à la fois la responsabilité de l’entreposeur et de
l’entrepositaire.
LE REGIME JURIDIQUE DE L’ENTREPOSAGE AU CAMEROUN
1. Un entrepôt est une salle ou un espace aménagé pour
accueillir temporairement des marchandises en attente d’une destination future.
Au Cameroun,
l’entreposage est un régime douanier (Entrepôts
de douane) sous lequel des marchandises des tiers peuvent être placées sous
couvert d’un contrôle douanier en vue de leur stockage.
2. Le régime de l’entrepôt de douane est
règlementé par le Code des Douanes de la CEMAC N° 5/001-UEAC-097-CM-06 (ci-après
le « CD »)
Le régime de
l’entrepôt de douane permet le stockage des marchandises sous certaines
conditions, en suspension des droits et taxes de douane, prohibitions et autres
que mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles
marchandises autres que les suivantes :
- les
produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et
aux textes pris en vertu de ces lois ;
- les
produits de contrefaçon ;
- les
produits étrangers portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, des
marques de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués ou qu'ils sont
originaires d'un État membre ou d'un État avec lequel a été signé un accord de
coopération technique douanière ;
- les
produits étrangers qui sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous
produits étrangers contrefaits
(Articles 52,
176(1) et 178 du CD)
3. Le CD prévoit 3 catégories d’entrepôts de
stockage dans son article 176(2) à savoir :
- l'entrepôt
public ;
- l'entrepôt
privé ;
- l'entrepôt
spécial.
Le
bénéficiaire de ce régime est tenu de faire apposer sur la façade de son
établissement les mentions "ENTREPOTPUBLIC/PRIVE/SPECIAL DES
DOUANES". (Article 176(3) du CD).
3.1. Entrepôt public (Articles 179 -186 du CD)
3.1.a. La concession
L’ouverture
de ce type d’entrepôts est soumise à l’autorisation du Ministre des
Finances par (arrêté ministériel) et son emplacement est concédé selon
un ordre de priorité (à la commune, a l’organisme chargé du port ou a la
chambre de commerce). (Article 180(1) du CD).
L'entrepôt
public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés ;
dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge du budget de l'État. Il peut
être aussi concédé, à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou
partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il
présente. (Article 180(2) du CD).
3.1.b. La construction et emplacement de l’entrepôt public
L’article 181
du CD dispose que :
« 1.
L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôts
public sont soumis à l’agreement du directeur national des douanes
2. L'entrepôt public comporte l'installation, à titre gratuit, de corps
de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes.
3. Les dépenses de construction, de réparation et d'entretien sont à la
charge du concessionnaire »
3.1.c. La surveillance de l’entrepôt public
L'entrepôt
public est gardé par le service des douanes. Toutes les issues de l'entrepôt
public sont fermées à deux clefs différentes, dont l'une détenue par les agents
des douanes. (Article 182 du CD)
3.1.d. Délais et manipulation dans entreposage public
- Délais
Les
marchandises peuvent séjourner en entrepôt public pendant trois (03) ans.
(Article 183 du CD)
A
l'expiration du délai fixé ci-dessus, les marchandises placées en entrepôt
public doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises
aux droits et taxes d'importation.
La durée de séjour
maximum en entrepôt est comptée à partir de l'entrée primitive en entrepôt. En
cas de mutation d'entrepôt de catégorie différente. La durée de séjour en
entrepôt ne peut excéder au total celle afférente à la catégorie d'entrepôt qui
bénéficie du délai le plus long.
A défaut,
sommation est faite à l'entrepositaire à son domicile, s'il est présent, ou à
celui de l'autorité administrative locale, s'il est absent, d'avoir à
satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans
effet dans le délai d'un mois, les marchandises sont vendues aux enchères
publiques par l'administration des douanes.
Exceptionnellement,
et à condition que les marchandises soient en bon état, le délai fixé ci-dessus
peut être prorogé par l'administration des douanes, à la demande des
entrepositaires.
- Manipulation
des marchandises
Les
manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire
l'objet, ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont
subordonnées sont déterminé par des Décisions du Conseil des Ministres de
l'UEAC (l’Union Economique de l’Afrique Centrale). (Article 184(1) du
CD).
L'entrepositaire
(personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration
d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits et taxes sur les
marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service
des douanes en mêmes quantité et qualité. Si les marchandises sont prohibées
(interdite par la loi), il est tenu au paiement de leur valeur. (Article 185(1)
du CD)
Toutefois, le
directeur national des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit
la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt
public, sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes
afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où
elles sont représentées au service des douanes. (Article 185(2) du CD)
3.1.e. Perte de marchandise dans les entrepôts public
- en
cas de force majeure
Lorsque la
perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force
majeure (la force majeure est une
situation susceptible de dégager une personne de sa responsabilité ou de la
délier de ses engagements contractuels) dûment constaté (par l’autorité competente), les entrepositaires
sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les
marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur. (Article 185(4)
du CD)
- en
cas de vol
Quand il y a
eu vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont
également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le
cas, si la preuve du vol est dûment établie. Si les marchandises sont assurées,
il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt.
(Article 185(5) du CD)
3.2. Entrepôt Spécial (Article 187-190 du CD)
3.2.a. Ouverture d’un entrepôt spécial
L'entrepôt
spécial peut être autorisé :
- pour
les marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers
ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits ;
- pour les
marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.
Des Décisions du Conseil des Ministres de I'UÉAC désignent les produits
admissibles en entrepôt spécial. (Article
187(1) du CD)
L'autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Ministre
des Finances. (Article 187(2) du CD)
Les locaux de
l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire. Ils doivent être
agréés par le directeur national des douanes et sont fermés dans les
mêmes conditions que l'entrepôt public. (Article 187(4) du CD).
Des
dispositions particulières sont prises pour les entrepôts des hydrocarbures.
Les frais
d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire.
L’entrepôt spécial comme l'entrepôt public, comporte l'installation, à titre
gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des
douanes. (Article 187(4) du CD).
3.2.b. délai d’entreposage des marchandises dans l’entrepôt spécial
Les
marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant deux ans. (Article
189 du CD).
La
manipulation et les situations de pertes de marchandises des entrepôts
spéciales sont gérer de la même façon que les marchandises de l’entrepôt
public. (Article 190 du CD).
3.3. Entrepôt privé
3.3.a. l’établissement d’un entrepôt privé
Article
191(1) du CD disposes que :
« L'autorisation
d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par le directeur national des douanes.
Les personnes assujettis à cet agreement sont :
- aux
collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession
principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte
des tiers (entrepôt privé banal) [L'entrepôt privé banal est ouvert à toutes
les marchandises sauf ceux exclus par des Décisions du Conseil des Ministres de
l'UEAC et peut également être accordé pour les marchandises
destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres
manifestations du même genre];
- aux
entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en
vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent à la sortie d'entrepôt
(entrepôt privé particulier). [L'entrepôt privé particulier est
ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le
bénéfice de ce régime]. »
Les magasins
affectés à l'entrepôt privé ne doivent contenir que des marchandises placées
sous ce régime.
Il est
interdit de changer de magasin les marchandises placées sous le régime de
l'entrepôt privé. Les colis doivent être disposés de manière à permettre leur
reconnaissance et leur dénombrement.
Les
entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks
et les mouvements de marchandises en entrepôt privé.
3.3.b. La constitution d’un
entrepôt privé
L'entrepôt
privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d'un
engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont
pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles
seront versées à la consommation. L'engagement de se soumettre à la législation
en vigueur est souscrit sur la déclaration d'entrée en entrepôt privé. (Article
191(3) du CD).
3.3.c. Délai et manipulation des marchandises en entrepôt privé (Article 19 du CD).
- délai
Les
marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant deux ans.
Les
marchandises avariées/abimées/détériorées sont exclues de l'entrepôt privé.
Les
situations de pertes de marchandises des entrepôts privé sont gérer de la même
façon que les marchandises de l’entrepôt public, même en cas de sinistre.
(Article 194 du CD).
- manipulation
Le Conseil
des Ministres de I'UEAC fixe les manipulations autorisées en entrepôt privé et,
le cas échéant, alloue en franchise des droits et taxes, les déficits résultant
de ces opérations (Article 195 du CD).
4. A titre de conclusion, il
existe 3 types d’entrepôts sous le régime douanier (l’entrepôt public, spécial
et privé). L’ouverture et l’entreposage des marchandises sous l’un de ces
régimes sont soumis à l’autorisation des autorités compétentes.
- l’entrepôt
public est soumis à l’autorisation du Ministre des Finances pour son ouverture
et a l’autorisation du directeur des douanes pour sa construction, emplacement
et aménagement.
- l’ouverture
d’un entrepôt spécial est soumis à l’autorisation du Ministre des Finances et
la construction doit être agréés par le directeur national des douanes.
- l’ouverture
d’un entrepôt privé est soumis à l’autorisation du directeur des douanes.
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