DROIT SOCIAL : LE LICENCIEMENT
I) DEFINITION
DU TERM
Selon le Dictionnaire juridique
du droit Français (Jurimodel.com), un licenciement est une rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur. Le licenciement s'oppose à la démission qui
constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Un
licenciement est initié par l’employeur qui met fin à un contrat de travail, Contrat
da Durée Déterminée ou Contrat à Durée Indéterminée (CDD ou CDI). Un
licenciement doit être distingué à la de la démission et de la rupture
conventionnelle. La rupture de contrat par licenciement peut être pour des
raisons différentes.
II) LES TYPES
DE LICENCIEMENTS
La
rupture d’un contrat de travail par un employeur est strictement encadrée par
la loi n° 92/007 du 14 août 1992 (Code du Travail). Les différents types de
rupture de contrat par licenciement sont classifiés en fonction du motif de
rupture. Les motifs présents dans le Code du Travail Camerounais suscité sont ;
licenciement pour motif personnel/disciplinaire (légitime), et licenciement
pour motif économique.
A. Licenciement
pour motif personnel/disciplinaire (légitime)
Le licenciement pour motif personnel
ou disciplinaire peut être dû à une insuffisance professionnelle, faute lourde
ou autre raison personnel à l’employeur. Pour être valable, la cause du
licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse.
Le licenciement pour motif
personnel a un caractère légitime
Celons la jurisprudence
Camerounaise, les licenciements légitimes sont fondés sur des considérations
psychologiques. Il suffit que l’employeur cesse d’avoir confiance en son
employé ou que la présence de ce dernier est de nature à porter préjudice à
l’entreprise.
Par exemple en cas de perte de
confiance, de la jurisprudence (C.S arrêt n° 34 du 3 janvier 1967 Bull. 1967
p.1717 ; C.S arrêt n° 19/S du 2 juin 1977 inédit ; C.A arrêt n° 125/S
du 6 janvier 1984 inédit), il y a perte de confiance en cas de poursuite pénale
du travailleur lorsque les faits sont liées à l’exécution du travail, même d’il
y a non-lieu, relaxe ou acquittement.
B. Le licenciement pour motif économique
L’article 40 (2) du Code du
Travail Camerounais dispose que ;
« Constitue un
licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et
résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du
contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations
technologiques ou à des restructurations internes. »
Un licenciement pour motif
économique peut être dû à des difficultés économiques d’une entreprise ou des
mutations technologiques entraînant une suppression ou transformation du poste
de travail, ou bien même en cas de modification du contrat de travail dont les
nouveaux termes sont refusés par le salarié
Une
entreprise peut procéder à un licenciement pour motif économique quand des difficultés économiques ou des mutations technologiques
entraînent une suppression ou une transformation du poste de travail.
NB :
Le licenciement est abusif si l’employeur ne peut prouver les 2 points (A et B)
suscités.
Un
licenciement abusif est un licenciement qui est contraire à loi, un
licenciement qui n'a pas de motif valable. Il y a rupture abusive dès que
l’employeur ne peut prouver l’existence et la légitimité du motif du
licenciement. (C.S arrêt n° 95/S du 25 juin 1986 ; n° 126/S du 12 août
1988).
Un
licenciement qui ne respecte pas la procédure prévue (un licenciement dit
irrégulier) peut être aussi un licenciement abusif. Une flexibilité peut être constatée
au niveau des sanctions ou le licenciement abusif à une sanction plus sévère.
Un
licenciement abusif peut mener au paiement des dommages-intérêts et les
indemnités alors que un licenciement irrégulier mené au paiement des dommages-intérêts
qui n'excède pas un mois de salaire (article 39 (5) du Code du Travail).
.
L’Article
39 (3) du Code du Travail Camerounais stipule bien que :
« Dans tous cas de
licenciement, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du caractère
légitime du motif qu’il allègue »
Donc, en conséquence, en cas
d’absence d’une preuve à caractère légitime, la rupture est abusive.
En dehors de ces observations
et dispositions de la loi, L’article 39 (é) de la même loi laisse la
possibilité aux juridictions compétente de constater l’abus par une enquête sur
les circonstances et les causes de la rupture du contrat de travail par
l’employeur
Aussi,
Les délégués du personnel
bénéficient d’une protection spéciale. Aucun délègue du personnel ne peut être
licencié sans l’autorisation de l’inspecteur du travail (Article 130 du Code du
Travail Camerounais)
III) LES CONSEQUENCES D’UN LICENCIEMENT
Les indemnités et les
dommages-intérêts sont dus suite à une rupture de contrat du fait de
l'employeur surtout dans les CDI
IV) LES LITIGES
Les litiges
entre l'employeur et l'employé se règle en é phases: la phase de conciliation
et la phase judiciaire.
a. la phase de conciliation
Les litiges entre employer et
employer au préalable sont soumis à l’inspecteur du travail du lieu de travail
pour une tentative de résolution à l’amiable comme l’Article 139 (1) du Code du
Travail le stipule ;
« Tout travailleur ou
tout employeur doit demander à l’inspection du travail du lieu de travail de
régler le différend à l’amiable ».
En cas d’accord, un
procès-verbal de conciliation est rédigé et signé par l’inspecteur du travail
et les parties (article 139 (2))
En cas de conciliation
partielle, le procès-verbal mentionne les points sur lesquels un accord est
intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste (article 139 (3)).
En cas d’échec de la tentative
de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non
conciliation (article 139 (4)).
b. la phase judiciaire
Apres cette tentative de
conciliation, la partie qui a intérêt peut donc (avec le procès-verbal de non
conciliation) saisir la juridiction compétente en matière sociale pour résoudre
le litige. A cet effet, L’Article 131 dispose que ;
« Les différends
individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les
travailleurs et employeurs et du contrat d’apprentissage, relèvent de la
compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément à la
législation portant organisation judiciaire ».
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DROIT SOCIAL : LE LICENCIEMENT
Reviewed by Ntahdui Ntahdui Brandon
on
10:31 AM
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